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L'agrément d'intéret général

Désormais les donateurs sont les bienvenus.
Il peuvent bénéficier conformément à la règlementation en vigueur d'une réduction d'impôts sur le revenu à hauteur de 66% de la somme concernée...

Si vous êtes un particulier, vous recevrez une attestation fiscale (Cerfa n° 11580*04)

Les références

 

Depuis l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, toute association sportive affiliée n’a plus besoin de solliciter l’agrément de l’Etat.
Depuis l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, toute association sportive affiliée à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L.131-8 du code du sport, est considérée comme agréée (voir les effets de l’agrément ci-dessous). Cette disposition est codifiée à l’article L. 121-4 du code du sport.


Par ailleurs, l’ordonnance a procédé en conséquence à l’abrogation des arrêtés d’agrément, en vigueur à la date de sa publication, délivrés aux associations sportives affiliées.


La disposition vise uniquement les associations sportives affiliées à une fédération agréée. La liste des fédérations unisports et multisports est consultable sur ce moteur de recherche.


L’affiliation d’une association sportive à une fédération agréée marque le respect de cette association aux statuts et règlement de la fédération. Ainsi les obligations relatives au fonctionnement démocratique de l’association, à la transparence de sa gestion et à l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes sont présumées satisfaites par son affiliation à une fédération agréée. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter une procédure spécifique d’agrément et une instruction complémentaire par les services de l’Etat. Il n’est pas non plus imposé d’obligations supplémentaires aux fédérations sportives.


Les associations mentionnées au second alinéa de l’article R. 121-2 du code du sport, « qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive figure dans son objet », ne sont pas concernées par la disposition.
La procédure d’agrément est donc maintenue pour ces associations par nature non affiliées (En savoir plus).
Les effets de l’agrément pour les associations Les associations sportives affiliées à une fédération sportive agréée bénéficient de plein droit des avantages que les textes confèrent aux associations agréées. Il s’agit par exemple :
• de bénéficier de l’aide de l’Etat (article L. 121-4 du code du sport) ;
• de l’ouverture exceptionnelle des buvettes dans les établissements d’activités physiques et sportives (article L. 3335-4 du code de la santé publique) ;
• de l’équipement de sécurité des navires de plaisance et de formation (Division 240 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires) ;
• de règles spécifiques en matière de cotisations de sécurité sociale pour prendre en compte certaines spécificités du monde sportif, qui peuvent être consultées sur le site de l’Urssaf.
Dès lors, il leur suffit de justifier de leur affiliation à une fédération sportive agréée, auprès des services instructeurs, pour bénéficier des régimes juridiques applicables aux associations agréées.
Les comités départementaux peuvent communiquer aux services instructeurs la liste des associations affiliées dans leur département.

L'association est par la suite soumise à déclaration fiscale

 

DÉCLARATION DES DONS ET REÇUS

L’article 19 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 impose désormais aux organismes bénéficiaires de dons de déclarer les dons au titre desquels ils ont émis des reçus fiscaux indiquant aux contribuables qu’ils sont en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues par le régime de faveur du mécénat.

L’obligation déclarative porte sur le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice ainsi que sur le montant total en euros des dons correspondants. Cette obligation est codifiée à l’article 222 bis du CGI.

Le même article de loi étend par ailleurs aux entreprises mécènes l’obligation, déjà prévue pour les particuliers, de disposer d’un reçu, pour bénéficier de la réduction d’impôt.

 

Article L3335-4

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

 

Modifié par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 1

 

La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.

Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :

a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;

b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;

c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme.

 

 

 

 

 

 

 

Article L121-4

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

 

Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V)

Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées.

L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Le contrat d'engagement républicain mentionné au 4° de l'article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

L'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 et la souscription du contrat d'engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière.

Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8, l'agrément est attribué par le représentant de l'Etat dans le département.

Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212-1L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2. Il suspend ou retire l'agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l'association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l'association sportive est affiliée.

Le représentant de l'Etat informe le maire de la commune où se situe le siège social de l'association dont l'agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

En cas de suspension ou de retrait de l'agrément d'une association sportive bénéficiaire d'une subvention ou d'une mise à disposition d'équipements publics, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d'équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l'arrêt de la mise à disposition d'équipements publics par une décision motivée, après que l'association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut enjoindre à l'association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

Le représentant de l'Etat informe régulièrement le maire ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire.

Les conditions de l'agrément ainsi que de la suspension et du retrait de l'agrément accordé à une association ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

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